Code général de la fonction publique · Article

Article R122-31

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
  5. Section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000050546337
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R122-31 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les emplois des autorités administratives ou publiques indépendantes justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants :

2. 1° Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ;

3. 2° Secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports ;

4. 3° Directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

5. 4° Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ;

6. 5° Directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

7. 6° Directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie ;

8. 7° Directeur de la Haute Autorité de santé ;

9. 8° Directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

10. 9° Directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.