Code général de la fonction publique · Article

Article R122-32

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
  5. Section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000050546339
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R122-32 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les emplois de directeurs généraux d'un centre régional hospitalier dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant de 800 millions d'euros.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.