Code général de la fonction publique · Article

Article R122-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
  5. Section 1 : Déclarations d'intérêts
  6. Sous-section 1 : Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000050546269
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R122-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Outre les emplois mentionnés à l'article R. 122-3, relèvent de l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts les emplois des administrations de l'Etat, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des établissements mentionnés à l'article L. 3 emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour prendre les décisions suivantes :

2. 1° La signature de contrats relevant des dispositions du code de la commande publique ;

3. 2° La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;

4. 3° L'attribution d'aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l'attribution est soumise au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ;

5. 4° La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;

6. 5° L'autorisation, la suspension ou l'interdiction d'une activité exercée par une personne morale ;

7. 6° La décision d'autoriser, de suspendre ou d'interdire l'utilisation de produits ou de procédés ;

8. 7° La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition.

9. Les listes de ces emplois sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou assurant la tutelle de l'établissement public. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.