Code général de la fonction publique · Article

Article R122-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
  5. Section 1 : Déclarations d'intérêts
  6. Sous-section 1 : Emplois relevant de l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000054242082
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R122-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :

2. 1° Les emplois mentionnés à l'article 12 du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

3. 2° Directeur général des services techniques des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

4. 3° A la ville de Paris :

5. a) Les emplois mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris ;

6. b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;

7. c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;

8. d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;

9. e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;

10. f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

11. g) Inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;

12. 4° Les emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054242082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.