Référencearticle R123-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées :
2. 1° A l'égard des agents territoriaux, par l'autorité territoriale ;
3. 2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
4. a) A l'égard des fonctionnaires occupant les emplois de directeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et des fonctionnaires occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le directeur général du Centre national de gestion ;
5. b) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, et 5° de l'article L. 5, par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
6. c) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, par le préfet de département ;
7. d) A l'égard des autres agents hospitaliers, par le chef d'établissement.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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