RattachementSous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL
Section 3 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000050546377
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R123-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois.
2. En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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