Code général de la fonction publique · Article

Article R123-11

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL
  5. Section 3 : Activités soumises à autorisation
  6. Sous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000050546379
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R123-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La décision de l'autorité hiérarchique autorisant l'exercice d'une activité à titre accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées par les dispositions législatives du présent titre ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.