RattachementSous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL
Section 3 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000050546383
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R123-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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