RattachementSous-section 2 : Création ou reprise d'une entreprise, exercice d'une activité libérale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre III : RÈGLES DE CUMUL
Section 3 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 2 : Création ou reprise d'une entreprise, exercice d'une activité libérale
IdentifiantLEGIARTI000050546391
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R123-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent en application des dispositions du quatrième ou cinquième alinéa de l'article L. 123-8, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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