Code général de la fonction publique · Article

Article R124-17

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL
  5. Section 1 : Personnes responsables
  6. Sous-section 2 : Référent laïcité
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050546435
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R124-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Un référent ministériel chargé de coordonner l'action des référents désignés au sein des directions et des services déconcentrés de l'Etat est désigné dans chaque département ministériel par le ministre compétent.

2. Le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'intérieur animent le réseau des référents ministériels.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.