Code général de la fonction publique · Article

Article R124-27

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL
  5. Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050546461
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R124-27 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

2. 1° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant de la catégorie A :

3. a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;

4. b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;

5. 2° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.