Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050546461
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R124-27 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
2. 1° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant de la catégorie A :
3. a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
4. b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;
5. 2° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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