RattachementSous-section 2 : Contrôle des demandes des agents occupant un emploi particulier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL
Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions
Sous-section 2 : Contrôle des demandes des agents occupant un emploi particulier
IdentifiantLEGIARTI000050546475
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R124-33 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'agent public peut saisir directement la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si l'autorité hiérarchique dont il relève n'a pas saisi celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 124-30. Il en informe par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève, qui transmet à la Haute Autorité les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa du même article.
2. En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par la Haute Autorité, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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