Code général de la fonction publique · Article

Article R124-38

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Contrôle préalable à la nomination ou à la réintégration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL
  5. Section 3 : Contrôle préalable à la nomination ou à la réintégration
IdentifiantLEGIARTI000050546489
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R124-38 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est saisie par l'autorité hiérarchique qui envisage de nommer dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 124-8 une personne qui exerce ou a exercé une activité privée lucrative au cours des trois dernières années, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine.

2. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.