Code général de la fonction publique · Article

Article R131-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre Ier : PROTECTION CONTRE LES DISCRIMINATIONS
  5. Section 2 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap
IdentifiantLEGIARTI000050546511
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R131-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La portabilité des équipements n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.