Code général de la fonction publique · Article

Article R132-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
  5. Section 1 : Plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000050546519
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R132-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 est établi et, le cas échéant, révisé :

2. 1° Dans chaque département ministériel, par le ministre après consultation du comité social d'administration ministériel ;

3. 2° Pour chaque autorité administrative indépendante par son président après consultation du comité social d'administration compétent ;

4. 3° Dans chaque établissement public administratif de l'Etat par l'organe dirigeant après consultation du comité social d'établissement ;

5. 4° Dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent ;

6. 5° Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 5, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et de la commission médicale d'établissement compétents ;

7. 6° Au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et les cours administratives d'appel et à la Cour nationale du droit d'asile, par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation de la commission supérieure du Conseil d'Etat et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

8. 7° Dans les juridictions financières, par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.