RattachementParagraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Sous-section unique : Fonction publique de l'Etat
Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000050546579
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R132-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour les départements ministériels tels que définis à l'article R. 132-18, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 sont les suivants :
2. 1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ;
3. 2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ;
4. 3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
5. 4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
6. 5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
7. 6° Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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