RattachementParagraphe 2 : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Sous-section unique : Fonction publique de l'Etat
Paragraphe 2 : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression
IdentifiantLEGIARTI000050546647
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R132-51 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Quand la cible mentionnée à l'article D. 132-26 n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public administratif de l'Etat publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
2. Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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