RattachementChapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000050546697
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R134-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'agent public communique à son employeur le nom de l'avocat qu'il a choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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