RattachementChapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000050546699
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R134-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Sans préjudice de la convention mentionnée à l'article R. 134-4, l'employeur public peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur. Cette convention peut être signée par le demandeur.
2. Cette convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3. L'employeur public règle directement à l'avocat les frais prévus par cette convention.
4. La convention peut prévoir que ces frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
5. Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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