Code général de la fonction publique · Article

Article R135-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre V : DISPOSITIFS D'ALERTE ET DE SIGNALEMENT
  5. Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
IdentifiantLEGIARTI000050546713
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R135-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le dispositif prévu à l'article L. 135-6 de signalement des atteintes volontaires à l'intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, des menaces ou de tout autre acte d'intimidation comporte :

2. 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements ;

3. 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels comportements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;

4. 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels comportements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée au titre de l'article L. 134-1 et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.