RattachementSection unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre V : DISPOSITIFS D'ALERTE ET DE SIGNALEMENT
Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
IdentifiantLEGIARTI000050546717
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R135-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement précise les modalités selon lesquelles l'agent s'estimant témoin ou victime :
2. 1° Adresse son signalement ;
3. 2° Expose les faits et, le cas échéant, fournit les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ;
4. 3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.
5. Cet acte précise les modalités des procédures de recueil et d'orientation prévues à l'article R. 135-1.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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