RattachementSection unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre V : DISPOSITIFS D'ALERTE ET DE SIGNALEMENT
Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
IdentifiantLEGIARTI000050546725
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R135-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement est adopté, après information du ou des comités sociaux compétents :
2. 1° Pour les administrations de l'Etat, les établissements mentionnés à l'article L. 3, les autorités administratives ou publiques indépendantes, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
3. 2° Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par décision de l'autorité territoriale ;
4. 3° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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