Code général de la fonction publique · Article

Article R135-9

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre V : DISPOSITIFS D'ALERTE ET DE SIGNALEMENT
  5. Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
IdentifiantLEGIARTI000050546729
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R135-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Lorsque le dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à l'information prévue à l'article R. 135-8.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.