1. L'agent public dont le dossier a été dématérialisé est informé des modalités pratiques d'exercice des droits garantis au titre des articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lui sont communiquées les coordonnées de l'autorité administrative ou territoriale auprès de laquelle il peut exercer ses droits d'accès et de rectification. En cas de coexistence d'un support électronique et d'un support papier, la demande d'accès et de rectification vaut pour l'ensemble du dossier.
Code général de la fonction publique · Article
Article R137-14
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Principes de gestion du dossier individuel sur support électronique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL
- Section 2 : Principes de gestion du dossier individuel sur support électronique
IdentifiantLEGIARTI000050546769
Texte parentLEGITEXT000044416551
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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