RattachementSection 2 : Principes de gestion du dossier individuel sur support électronique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL
Section 2 : Principes de gestion du dossier individuel sur support électronique
IdentifiantLEGIARTI000050546773
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R137-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus :
2. 1° Soit par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ;
3. 2° Soit par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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