Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050546743
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R137-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support papier ou électronique.
2. En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l'un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l'administration.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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