Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050546745
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R137-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les modalités de création et de passage à la gestion des dossiers individuels sur support électronique sont définies par arrêté ou décision de l'autorité administrative ou territoriale pris après avis du comité social compétent.
2. Cet arrêté ou cette décision fixe :
3. 1° La liste des documents et les catégories de personnels concernés ;
4. 2° Le calendrier de mise en œuvre de cette gestion, notamment la date à compter de laquelle toute nouvelle pièce versée au dossier individuel ne peut l'être que sous format électronique ;
5. 3° Le délai dans lequel est détruit le dossier électronique ;
6. 4° Le délai dans lequel est détruit le document original sur support papier ;
7. 5° Les règles de gestion des habilitations mentionnées à l'article R. 137-12 ;
8. 6° Les conditions d'établissement du sommaire du dossier individuel mentionné à l'article R. 137-13.
9. Le comité social compétent est tenu informé des systèmes d'information et procédés utilisés pour la création et la gestion sur support électronique des dossiers individuels des agents concernés.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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