Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050546747
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R137-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier s'assure de la confidentialité des données personnelles ainsi que de l'intégrité, l'accessibilité et la lisibilité du dossier individuel.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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