Code général de la fonction publique · Article

Article R137-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050546747
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R137-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier s'assure de la confidentialité des données personnelles ainsi que de l'intégrité, l'accessibilité et la lisibilité du dossier individuel.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.