Chapitre VII : GARANTIES RELATIVES AU DOSSIER INDIVIDUEL
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050546753
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R137-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Au terme de sa durée d'utilité administrative, le dossier individuel fait l'objet d'un archivage dans un service public d'archives au titre des archives définitives ou est éliminé sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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