Code général de la fonction publique · Article

Article R141-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHELEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHELEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
IdentifiantLEGIARTI000050546779
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R141-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du présent livre en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.