Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000053315810
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-105 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement.
2. Le bureau de vote comprend :
3. 1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
4. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ;
5. 2° Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un assesseur suppléant appelé à remplacer l'assesseur en cas d'empêchement.
Nota : Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 11 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.
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