Code général de la fonction publique · Article

Article R211-111

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
  6. Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
  7. Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000053315819
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-111 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les opérations de vote ont lieu dans l'établissement pendant les heures de service.

2. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures.

3. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction de l'effectif de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur, après consultation du comité social d'établissement.

Nota : Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 12 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053315819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.