Code général de la fonction publique · Article

Article R211-123

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
  6. Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
  7. Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000051979612
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-123 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

2. Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051979612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.