Code général de la fonction publique · Article

Article R211-126

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
  6. Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
  7. Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000053315828
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-126 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

2. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :

3. 1° Le nombre d'électeurs ;

4. 2° Le nombre de votants ;

5. 3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

6. 3° bis Le nombre de votes blancs ;

7. 4° Le nombre de votes nuls ;

8. 5° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence ;

9. 6° La répartition des sièges entre les candidatures.

10. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Nota : Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 13 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053315828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.