Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050547121
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-132 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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