Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000050547145
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-143 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
2. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
3. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
4. 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
5. 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 211-114 ;
6. 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
7. 4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
8. 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
9. 6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
10. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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