Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 1 : Election des représentants du personnel aux comités sociaux
Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000050547169
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-155 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au sein du comité social d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit :
2. 1° Désigner l'ensemble de ses représentants titulaires et suppléants dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal de l'élection ;
3. 2° Communiquer la liste de ses représentants au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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