Code général de la fonction publique · Article

Article R211-171

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
  6. Sous-section 3 : Listes électorales
  7. Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053315868
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-171 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.

2. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

3. L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.

4. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 17 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053315868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.