Code général de la fonction publique · Article

Article R211-197

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
  6. Sous-section 4 : Candidatures
  7. Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050547279
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-197 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'administration constate que la liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 211-1, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.

2. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050547279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.