Code général de la fonction publique · Article

Article R211-200

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
  6. Sous-section 4 : Candidatures
  7. Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053315898
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-200 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-198 si, dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires.

2. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-191. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

3. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

4. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.

5. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-195, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 19 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053315898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.