RattachementParagraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
Sous-section 4 : Candidatures
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050547299
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-206 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :
2. 1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ;
3. 2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ;
4. 3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ;
5. 4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
6. 5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante.
7. Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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