RattachementParagraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
Sous-section 4 : Candidatures
Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050547357
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-234 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsque la recevabilité d'une des listes mentionnées à l'article R. 211-233 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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