RattachementParagraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050547411
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-258 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 et autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service.
2. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.
3. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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