RattachementParagraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050547459
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-281 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.