RattachementParagraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050547483
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-291 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La répartition des sièges entre chaque liste de candidats pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 est effectuée à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes :
2. 1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral ;
3. 2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
4. 3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
5. 4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions des articles R. 211-190 et R. 211-191, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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