RattachementParagraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050547499
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-298 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.
2. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
3. 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
4. 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
5. 3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ;
6. 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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