RattachementParagraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050547537
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-316 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour le recensement des votes par correspondance mentionné à l'article R. 211-315, sont mises à part sans donner lieu à émargement :
2. 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
3. 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article R. 211-280 ;
4. 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
5. 4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
6. 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
7. 6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
8. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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