Code général de la fonction publique · Article

Article R211-327

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000050547561
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-327 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La détermination du nombre de représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires est fixée par :

2. 1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article L. 3 ;

3. 2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires territoriales.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050547561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.