RattachementSection 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000050547563
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-328 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 a lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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