Code général de la fonction publique · Article

Article R211-330

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Date des élections
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
  5. Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
  6. Sous-section 2 : Date des élections
IdentifiantLEGIARTI000053316049
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R211-330 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

2. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Nota : Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 27 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053316049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.